76. Avant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ou avant de refuser de délivrer une reconnaissance, le bureau coordonnateur doit aviser la personne concernée, par écrit, des motifs qu’il invoque et lui donner, dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis, l’occasion de présenter ses observations.
Malgré le premier alinéa, le bureau coordonnateur doit suspendre immédiatement la reconnaissance de la responsable lorsque celle-ci ou, le cas échéant, son assistante ou une personne vivant dans la résidence où sont fournis les services de garde est mise en cause par un signalement retenu pour évaluation par le directeur de la protection de la jeunesse. Il en est de même lorsque l’une de ces personnes est mise en cause par un signalement donnant lieu à la divulgation de renseignements confidentiels par le directeur de la protection de la jeunesse au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police prévue à l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le bureau coordonnateur doit aviser la responsable par écrit et sans délai de sa suspension, ainsi que les parents des enfants qu’elle reçoit, et lui donner l’occasion de présenter ses observations dès que possible mais, dans tous les cas, dans un délai qui ne peut excéder 10 jours.
La personne dont la reconnaissance est suspendue en vertu du deuxième alinéa ne peut, sous peine de révocation, fournir des services de garde pendant la durée de sa suspension.
D. 582-2006, a. 76; D. 1314-2013, a. 40; L.Q. 2017, c. 8, a. 114; L.Q. 2022, c. 9, a. 93.